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Voies d'accès | Composition des Jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Autorisé |
Le jury de l’évaluation terminale, est présidé par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° un enseignant d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique ; 2° un directeur ou directeur adjoint d’un conservatoire classé par l’État ; 3° une personnalité qualifiée. Ce jury peut s’adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l’option concernés, titulaires du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l’annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », pour les domaines « classique à contemporain » et « musique ancienne », au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l’option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », la direction de l’établissement concourt à la pertinence artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique. |
En contrat d’apprentissage Autorisé |
Le jury de l’évaluation terminale, est présidé par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° un enseignant d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique ; 2° un directeur ou directeur adjoint d’un conservatoire classé par l’État ; 3° une personnalité qualifiée. Ce jury peut s’adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l’option concernés, titulaires du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l’annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », pour les domaines « classique à contemporain » et « musique ancienne », au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l’option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », la direction de l’établissement concourt à la pertinence artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique. |
Après un parcours de formation continue Autorisé |
Le jury de l’évaluation terminale, est présidé par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° un enseignant d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique ; 2° un directeur ou directeur adjoint d’un conservatoire classé par l’État ; 3° une personnalité qualifiée. Ce jury peut s’adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l’option concernés, titulaires du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l’annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », pour les domaines « classique à contemporain » et « musique ancienne », au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l’option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », la direction de l’établissement concourt à la pertinence artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique. |
En contrat de professionnalisation Autorisé |
Le jury de l’évaluation terminale, est présidé par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° un enseignant d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique ; 2° un directeur ou directeur adjoint d’un conservatoire classé par l’État ; 3° une personnalité qualifiée. Ce jury peut s’adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l’option concernés, titulaires du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l’annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », pour les domaines « classique à contemporain » et « musique ancienne », au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l’option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », la direction de l’établissement concourt à la pertinence artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par la direction de l’établissement habilité à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique. |
Par candidature individuelle Non autorisé |
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Par expérience Autorisé |
Le jury de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’État de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l’expérience est présidé par le directeur de l’établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : – un professeur titulaire du diplôme d’État de professeur de musique ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ou au cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique dans la discipline sollicitée par le candidat, en fonctions dans un conservatoire classé par l’État ; – un maire ou un président d’un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d’une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l’État, ou son représentant qu’il désigne ; – une personnalité qualifiée. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, le cas échéant du domaine et de l’option, sollicités par le candidat. |
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.