Objectifs et contexte de la certification
Le certificat de compétences de repérage de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires permet de valider les compétences d’un travailleur pour la recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante avant une opération de travaux sur des matériels roulants ferroviaires dans le respect de la réglementation, des procédures ou des modes opératoires. Ce certificat découle d’une volonté de l’état de protéger les travailleurs, lors de travaux, du risque amiante. L’article 113 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels fonde le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans le code du travail. Plus précisément, l’article L. 4412-2 pose une obligation systématique de repérage de l’amiante avant travaux incombant au donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire. Le décret n° 2017 – 899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, pris pour application de l’article L. 4412-2 du code du travail, définit les conditions d’application ou d’exemption prévues par l’article L. 4412-2 du Code du travail, qui crée une obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante dans le Code du travail, selon le périmètre et la nature de l’opération envisagée, en s’appuyant sur des modalités techniques adaptées au domaine d’activité envisagé. Afin de disposer de repérages fiables, pour chacun des 6 domaines d’activité définis à l’article R. 4412-97 /II la Direction générale du travail a choisi de s’appuyer sur un travail de normalisation associant, sous la coordination de l’Agence française de normalisation (AFNOR), les acteurs représentatifs de ces différents domaines. En effet, la forte technicité induite par un repérage de l’amiante avant travaux, qui constitue en lui-même une intervention sur matériaux contenant de l’amiante puisqu’il est assorti de sondages, de prélèvements et d’analyse de ces matériaux, requiert des méthodes normalisées afin de garantir l’homogénéité des pratiques des opérateurs. Leur montée en compétence, en cohérence avec les objectifs de professionnalisation des acteurs de l’amiante inscrits au plan d’actions interministériel amiante, adopté en décembre 2015, vise également à assurer aux donneurs d’ordre sécurité juridique et sanitaire et facilité d’appropriation des rapports de repérage qui leurs sont remis. Le décret du 27 mars 2019 prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2020 du repérage de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires. Ainsi l’article R. 4412- 97/ II prévoit que « Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants : 1° Immeubles bâtis ; 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 5° Aéronefs ; 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. » Engagés dès le début 2017, les travaux de normalisation du domaine 3 se sont achevés à début 2019, permettant la publication en octobre 2019 de la norme NF F 01-020 (« Applications ferroviaires - Repérage amiante – Identification des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le matériel roulant ferroviaire – Mission et méthodologie »). Par ailleurs, l’article R. 4412-97-1 du code du travail prévoit que : « L’opérateur de repérage dispose desqualifications et moyens nécessaires à l’exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d’activité, par les arrêtés mentionnés au II de l’article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d’intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux » Dans un objectif de montée en compétences des opérateurs de repérage et d’homogénéisation de leurs pratiques, les conditions de formation et d’appropriation de la norme NF F 01-020 précitée, laquelle constitue désormais la règle de l’art du repérage de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires, constituent un axe majeur de sécurisation des opérations sur matériaux amiantés que lanceront les donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage. L’arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires définit donc les conditions de compétences et de formation des opérateurs de repérage de ce domaine, ainsi que des organismes de formation concernés en s’appuyant sur : • l’arrêté du 2 juillet 2018 définissant des critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification (immeubles bâtis) ; • l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ; • certaines dispositions d’application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment celles relatives aux exigences en matière de qualité de la formation et d’inscription des certifications professionnelles auprès de France compétences. Ce certificat de compétences de repérage de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires est obligatoire pour pouvoir réaliser la mission de repérage de l’amiante tel que définie par l’arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires.