Objectifs et contexte de la certification
Le certificat de compétences de repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis permet de valider les compétences d’un travailleur pour la recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante avant une opération de travaux sur des immeubles bâtis dans le respect de la réglementation, des procédures ou des modes opératoires. L’article 113 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels fonde le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans le code du travail. Plus précisément, l’article L. 4412-2 pose une obligation systématique de repérage de l’amiante avant travaux incombant au donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire. Le décret n° 2017 – 899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, pris pour application de l’article L. 4412-2 du code du travail, définit les conditions d’application ou d’exemption prévues par l’article L. 4412-2 du Code du travail, qui crée une obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante dans le Code du travail, selon le périmètre et la nature de l’opération envisagée, en s’appuyant sur des modalités techniques adaptées au domaine d’activité envisagé. Afin de disposer de repérages fiables, pour chacun des 6 domaines d’activité définis à l’article R. 4412-97 /II la Direction générale du travail a choisi de s’appuyer sur un travail de normalisation associant, sous la coordination de l’Agence française de normalisation (AFNOR), les acteurs représentatifs de ces différents domaines. En effet, la forte technicité induite par un repérage de l’amiante avant travaux, qui constitue en lui-même une intervention sur matériaux contenant de l’amiante puisqu’il est assorti de sondages, de prélèvements et d’analyse de ces matériaux, requiert des méthodes normalisées afin de garantir l’homogénéité des pratiques des opérateurs. Leur montée en compétence, en cohérence avec les objectifs de professionnalisation des acteurs de l’amiante inscrits au plan d’actions interministériel amiante, adopté en décembre 2015, vise également à assurer aux donneurs d’ordre sécurité juridique et sanitaire et facilité d’appropriation des rapports de repérage qui leurs sont remis. Le décret du 27 mars 2019 prévoyait une entrée en vigueur le 1er mars 2019 du repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis, l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis l’a rendue obligatoire à compter du 19 juillet 2019. Ainsi l’article R. 4412- 97/ II prévoit que « Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants : 1° Immeubles bâtis ; 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 5° Aéronefs ; 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. » En ce qui concerne les immeubles bâtis, l’ Afnor, organisation française qui représente la France auprès de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Comité européen de normalisation (CEN) a mis en place à la fin des années 90 une commission X 46 D de l’AFNOR, laquelle a élaboré la norme NF X 46-020 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie » dont la première version a été publiée en novembre 2002, à l’origine pour la mise en œuvre des repérages de l’amiante issus du code la santé publique. Cette commission X 46 D regroupe : • Les professionnels du diagnostic immobilier et du contrôle technique dans le bâtiment ; • Les représentants des laboratoires d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ; • Les représentants de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dont les bailleurs sociaux ; • Les organisations professionnelles du bâtiment et du désamiantage ; • les représentants des directions générales de la santé (DGS) et du travail (DGT). La norme NF X 46-020 : août 2017 constitue la troisième version de cette norme élaborée. Le dépouillement de l’enquête publique relative à cette seconde révision de la norme NF X 46-020, s’est déroulé à compter de septembre 2016 concomitamment à l’élaboration du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, permettant ainsi une mise en concordance de la norme avec les dispositions réglementaires. Entrée en vigueur le 1er octobre 2017, cette norme couvre 80 % des opérations de désamiantage engagées annuellement, soit environ 20 000 opérations, ainsi que les interventions susceptibles d’exposer aux fibres d’amiante relevant de la sous-section 4, qui concernent environ 2 millions de travailleurs (fonctions publiques incluses). Elle est également la norme de référence dans le cadre des travaux de normalisation du repérage avant travaux de l’amiante engagés par la DGT avec l’appui de l’AFNOR et des bureaux de normalisation sectoriels, dans l’objectif d’assurer une mise en œuvre homogène et structurée du décret du 9 mai 2017, quel que soit le domaine d’activité concerné. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, la mise en œuvre de la norme NF X 46-020 : 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie » est réputée satisfaire, aux exigences de l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, à l’exception des articles 4, 7, 11 et 14. Par ailleurs, l’article R. 4412-97-1 du code du travail prévoit que : • L’opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l’exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d’activité, par les arrêtés mentionnés au II de l’article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d’intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux » En l’espèce, il s’agit du dispositif de certification avec mention des opérateurs de repérage prévu par l’article 4 de l’arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l’arrêté du 8 novembre 2019 et modifié par l’arrêté du 23 janvier 2020 pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction de de l’habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique. L’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis définit donc les conditions de compétences et de formation des opérateurs de repérage de ce domaine en s’appuyant sur : • l’arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ; • l’arrêté du 2 juillet 2018 modifié par l’arrêté du 25 mars 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ; • l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ; • l’arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Afin de satisfaire aux dispositions de l’article R. 4412-97-5, l’opérateur de repérage doit être en capacité, au besoin via la formation, de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, afin que le donneur d’ordre soit ensuite en mesure d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées. Les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, permettent de procéder à cette estimation. Enfin, rappel est fait de ce qu’un opérateur de repérage est un intervenant sur matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du CT et doit à ce titre être formé, préalablement, à la prévention du risque amiante selon les modalités définies par l’arrêté du 23 février 2012 Dans un objectif de montée en compétences des opérateurs de repérage et d’homogénéisation de leurs pratiques, les conditions de formation et d’appropriation de la norme NF X 46-020 précitée, laquelle constitue désormais la règle de l’art du repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis, constituent un axe majeur de sécurisation des opérations sur matériaux amiantés que lanceront les donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage. Ce certificat de compétences de repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis permet de valider les compétences d’un opérateur pour la réalisation de la mission de repérage de l’amiante tel que définie par l’arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l’arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.