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Voies d'accès | Composition des Jurys |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant Autorisé |
Le recteur d’académie nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : - le recteur d’académie ou son représentant, président du jury ; - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ; - des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé, des membres de l’enseignement supérieur ou des professeurs de l’enseignement technologique ou professionnel ; - des représentants de services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d’action éducative ou sociale ; - pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés, et avec le souci d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
En contrat d’apprentissage Autorisé |
Le recteur d’académie nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : - le recteur d’académie ou son représentant, président du jury ; - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ; - des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé, des membres de l’enseignement supérieur ou des professeurs de l’enseignement technologique ou professionnel ; - des représentants de services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d’action éducative ou sociale ; - pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés, et avec le souci d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
Après un parcours de formation continue Autorisé |
Le recteur d’académie nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : - le recteur d’académie ou son représentant, président du jury ; - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ; - des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé, des membres de l’enseignement supérieur ou des professeurs de l’enseignement technologique ou professionnel ; - des représentants de services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d’action éducative ou sociale ; - pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés, et avec le souci d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
En contrat de professionnalisation Non autorisé |
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Par candidature individuelle Non autorisé |
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Par expérience Autorisé |
Le recteur d’académie nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : - le recteur d’académie ou son représentant, président du jury ; - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ; - des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé, des membres de l’enseignement supérieur ou des professeurs de l’enseignement technologique ou professionnel ; - des représentants de services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d’action éducative ou sociale ; - pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés, et avec le souci d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. Ce titre ne fait pas partie des certifications décomposées en blocs de compétences.